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BRICH59
11 janvier 2006

Racaille ?

05/01/06
Le TGI de Paris condamne l’usage du terme « racaille » sur internet

sosfrance_2_agrandissementLe mot « racaille » n’est pas un terme neutre qui peut impunément être employé sur internet. Dans un jugement très motivé du 24 novembre 2005, la 17ème chambre du TGI de Paris vient, à nouveau, de rappeler que la liberté d’expression connaît des limites. Il a condamné le directeur de publication du site « sosfrance.com » pour diffamation, injure publique et provocation à la discrimination nationale, raciale et religieuse. Bien que le responsable éditorial ne soit pas l’auteur intellectuel des textes en question piochés sur internet, le tribunal rappelle « qu’il a pris la responsabilité d’une nouvelle diffusion en les mettant en ligne, selon une présentation de son choix, sur son propre site ».
Il lui était notamment reproché d’avoir publié des textes dont certains passages prêtaient aux musulmans « un dessein criminel de nettoyage ethnique ou religieux dans le pays de leurs hôtes ». Il a également été sanctionné pour avoir diffusé sur la page d’accueil du site plusieurs slogans dont le fameux « Assez de racailles. Résistance ». Pour caractériser l’utilisation de cette invective de délit d’injure, le tribunal s’est appuyé sur les définitions des dictionnaires Littré et Robert du terme « racaille ». Il en a conclu qu’il était « performatif » et que son seul emploi créait « la proscription ». Le tribunal a également pris en considération l’environ- nement dans lequel il était placé. « Inséré dans la bannière d’accueil d’un site tout entier consacré à l’islam et aux musulmans et associé à une photographie représentant deux jeunes femmes voilées, il désigne, offense et outrage les musulmans en tant que tels, et porte une atteinte indistincte aux personnes, non pour ce qu’elles seraient, individuellement prises, mais à raison de leur religion ».
Le responsable de publication condamné n’a pas fait appel du jugement qui devient donc définitif. Il a été condamné à trois mois de prison avec sursis et à verser deux mille euros à la Ligue des droits de l’homme au titre des dommages et intérêts et de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais de justice engagés.

reprise [sans commentaire mais c'est moi qui souligne] de http://www.legalis.net/


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