Racaille ?
05/01/06
Le TGI de Paris condamne l’usage du terme « racaille » sur internet
Le mot « racaille » n’est pas un terme neutre qui peut impunément être employé sur internet. Dans un jugement
très motivé du 24 novembre 2005, la 17ème chambre du TGI de Paris
vient, à nouveau, de rappeler que la liberté d’expression connaît des
limites. Il a condamné le directeur de publication du site
« sosfrance.com » pour diffamation, injure publique et provocation à la
discrimination nationale, raciale et religieuse. Bien que le
responsable éditorial ne soit pas l’auteur intellectuel des textes en
question piochés sur internet, le tribunal rappelle « qu’il
a pris la responsabilité d’une nouvelle diffusion en les mettant en
ligne, selon une présentation de son choix, sur son propre site ».
Il lui était notamment reproché d’avoir publié des textes dont certains
passages prêtaient aux musulmans « un dessein criminel de nettoyage
ethnique ou religieux dans le pays de leurs hôtes ». Il a également été
sanctionné pour avoir diffusé sur la page d’accueil du site plusieurs
slogans dont le fameux « Assez de racailles. Résistance ». Pour
caractériser l’utilisation de cette invective de délit d’injure, le
tribunal s’est appuyé sur les définitions des dictionnaires Littré et
Robert du terme « racaille ». Il en a conclu qu’il était
« performatif » et que son seul emploi créait « la proscription ». Le
tribunal a également pris en considération l’environ- nement dans lequel
il était placé. « Inséré
dans la bannière d’accueil d’un site tout entier consacré à l’islam et
aux musulmans et associé à une photographie représentant deux jeunes
femmes voilées, il désigne, offense et outrage les musulmans en tant
que tels, et porte une atteinte indistincte aux personnes, non pour ce
qu’elles seraient, individuellement prises, mais à raison de leur
religion ».
Le responsable de publication condamné n’a pas fait
appel du jugement qui devient donc définitif. Il a été condamné à trois
mois de prison avec sursis et à verser deux mille euros à la Ligue des
droits de l’homme au titre des dommages et intérêts et de l’article
475-1 du code de procédure pénale pour les frais de justice engagés.
reprise [sans commentaire mais c'est moi qui souligne] de http://www.legalis.net/